CNA | Roumanie
Conseil national de l'audiovisuel

Présentation

Créé en 1992, par loi organique, le Conseil national de l’audiovisuel (CNA) est une institution publique autonome qui déroule son activité sous le contrôle du Parlement roumain, et l’unique autorité de réglementation dans le domaine de l’audiovisuel en Roumanie.

Le CNA fonctionne dans l’esprit et les termes des réglementations européennes, en tant que garant de l’intérêt public. La Loi de l’audiovisuel, n° 504 du 11 juillet 2002 constitue le pilier qui sous-tend son activité.

Le rôle principal du CNA est celui de garantir l’existence d’un marché de l’audiovisuel tablant sur les valeurs de la liberté d’expression, du pluralisme et de la libre concurrence. L’autorité jouit de pouvoir consultatif à l’égard des autorités publiques, sans bénéficier d’initiative législative, prenant part à tout processus aboutissant à définir la position de la Roumanie relevant du domaine audiovisuel.

De par son affiliation aux organismes des autorités européennes, le Conseil témoigne de sa vocation à échanger sur des sujets concernant l’audiovisuel.

Rôle et missions

Conformément au cadre juridique établi par la Loi de l’audiovisuel, le CNA est autorisé à :

  • établir les conditions, les critères, la procédure d’octroi des licences audiovisuelles analogigues et digitales à la fois ;
  • établir la procédure d’octroi de l’autorisation de retransmission ;
  • délivrer les licences audiovisuelles analogiques et digitales, de même que les autorisations de retransmission en vue d’exploitation des services de programmes de radiodiffusion et de télévision et les décisions d’autorisation audiovisuelle ;
  • délivrer des décisions à caractère de norme de régulation, dont le but consiste à mettre en oeuvre la loi de l’audiovisuel concernant notamment :
    • la garantie de l’information correcte de l’opinion publique ;
    • le suivi de l’expression correcte dans la langue maternelle et celle des minorités nationales ;
    • l’équidistance et le pluralisme des opinions ;
    • la transmission des informations et communiqués officiels des pouvoirs publics à l’égard des calamités naturelles, état d’urgence et de nécessité, état de siège ou conflit armé ;
    • la protection des tout-petits ;
    • la défense de la dignité humaine et du droit à l’image de soi ;
    • les politiques non-discriminatoires concernant la race, le sexe, la nationalité, la religion, les convictions politiques ou orientations sexuelles ;
    • l’exercice du droit à la réplique, à la rectification ou d’autres mesures équivalentes ;
    • les règles des communications commerciales audiovisuelles, y compris publicité, placement de produits, publicité électorale et téléachat ;
    • le parrainage ;
    • les normes et les règles par le biais desquelles on reflète les campagnes électorales, celles pour les référendums, à travers les services de programmes audiovisuels, dans le cadre et pour la mise en oeuvre de la législation électorale ;
    • les responsabilités culturelles et scientifiques des fournisseurs de services médias audiovisuels ;
    • les catégories sociales vulnérables, surtout les victimes de la violence domestique ;
  • rédiger des injonctions et élaborer des recommandations concernant le bon fonctionnement des activités dans le domaine de la communication audiovisuelle.

Repoussant toute forme de censure, son droit de contrôle sur le contenu des programmes offerts par les fournisseurs de services de médias audiovisuels n’intervient qu’après la communication publique de ceux-ci. L’exercice de l’activité de contrôle par le CNA s’accomplit dans les conditions de la loi, comme suit :

a) d’office ;

b) à la demande des pouvoirs publics ;

c) suite à la plainte portée par une personne publique ou juridique directement concernée par l’enfreinte de la loi ;

d) suite à la plainte portée par une organisation non gouvernementale dont l’objet d’activité relève de la protection des droits de l’homme, de la femme et de l’enfant.

Structure

Le Conseil comprend onze membres nommés par :

  • le Président de Roumanie (deux membres) ;
  • le Sénat (trois membres) ;
  • la Chambre des Députés (trois membres) ;
  • le Gouvernement (trois membres).

La durée du mandat des membres est de six ans, la révocation par l’autorité de nomination est possible en cas d’incompatibilités prévues par la loi. Loin de représenter l’autorité qui les désigne, les membres se portent pour les garants de l’intérêt public ayant une fonction de dignité publique relevant de celle de secrétaire d’état. Le Conseil est dirigé par un président, dont la fonction est assimilée à celle de ministre. Il est désigné sur la proposition des membres du Conseil, nommé ensuite par le vote du Parlement. Son mandat s’étend sur 6 ans.

Source : CNA - 07/10/2019

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