Créé en 1992, par loi organique, le Conseil national de l’audiovisuel (CNA) est une institution publique autonome qui déroule son activité sous le contrôle du Parlement roumain, et l’unique autorité de réglementation dans le domaine de l’audiovisuel en Roumanie.
Le CNA fonctionne dans l’esprit et les termes des réglementations européennes, en tant que garant de l’intérêt public. La Loi de l’audiovisuel, n° 504 du 11 juillet 2002 constitue le pilier qui sous-tend son activité.
Le rôle principal du CNA est celui de garantir l’existence d’un marché de l’audiovisuel tablant sur les valeurs de la liberté d’expression, du pluralisme et de la libre concurrence. L’autorité jouit de pouvoir consultatif à l’égard des autorités publiques, sans bénéficier d’initiative législative, prenant part à tout processus aboutissant à définir la position de la Roumanie relevant du domaine audiovisuel.
De par son affiliation aux organismes des autorités européennes, le Conseil témoigne de sa vocation à échanger sur des sujets concernant l’audiovisuel.
Conformément au cadre juridique établi par la Loi de l’audiovisuel, le CNA est autorisé à :
Repoussant toute forme de censure, son droit de contrôle sur le contenu des programmes offerts par les fournisseurs de services de médias audiovisuels n’intervient qu’après la communication publique de ceux-ci. L’exercice de l’activité de contrôle par le CNA s’accomplit dans les conditions de la loi, comme suit :
a) d’office ;
b) à la demande des pouvoirs publics ;
c) suite à la plainte portée par une personne publique ou juridique directement concernée par l’enfreinte de la loi ;
d) suite à la plainte portée par une organisation non gouvernementale dont l’objet d’activité relève de la protection des droits de l’homme, de la femme et de l’enfant.
Le Conseil comprend onze membres nommés par :
La durée du mandat des membres est de six ans, la révocation par l’autorité de nomination est possible en cas d’incompatibilités prévues par la loi. Loin de représenter l’autorité qui les désigne, les membres se portent pour les garants de l’intérêt public ayant une fonction de dignité publique relevant de celle de secrétaire d’état. Le Conseil est dirigé par un président, dont la fonction est assimilée à celle de ministre. Il est désigné sur la proposition des membres du Conseil, nommé ensuite par le vote du Parlement. Son mandat s’étend sur 6 ans.
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